1121.13. Sous réserve de l’article 1121.14, le moindre du montant qu’une fiducie attribue en vertu de l’article 1121.12 pour une année d’imposition et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant attribué par la fiducie en vertu du paragraphe b de l’article 1121.12 pour l’année doit être déduit dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année d’imposition subséquente.